La Société Mauritanienne de Télécommunications (MAURITEL) a informé l'Autorité de Régulation que l'Etat a convenu de lui accorder une avance d'actionnaires couvrant la totalité du prix de la deuxième licence de téléphonie cellulaire de norme GSM qui lui est réservée dans le cadre du processus de reforme du secteur des télécommunications
engagé avec le concours des partenaires au développement (voir DAO d'attribution d'une licence pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de télécommunications cellulaires ouvert au public de norme GSM, document intitulé : " Considérations d'investissement ", point 6: " stratégie d'attribution d'une licence GSM ").
Une lettre de Monsieur le Ministre des Finances datée du 18 Juillet 2000 et dont copie est jointe, confirme cette décision du Gouvernement et demande à la MAURITEL de s'en prévaloir auprès de l'Autorité pour disposer de sa licence.
L'Autorité de Régulation prend acte de cette décision et constate que, comme l'ont voulu et décidé les deux parties à cette transaction , cette avance d'actionnaires d'un montant 6731607000 Ouguiyas tient lieu d'acquittement du prix de la deuxième licence dont la MAURITEL est redevable envers l'Etat, qui est jusque là, son actionnaire unique.
En conséquence, il a été procédé à la signature du cahier des charges relatif à cette licence dont délivrance a été prononcée le même jour, 18 Juillet 2000, par arrêté de Monsieur le Ministre de l'Intérieur, des Postes et Télécommunications.
Aux fins d'application des dispositions de l'article 73 de la loi 99.019 du 11 Juillet 1999 relative aux télécommunications, il importe de préciser:
Que la licence d'exploitation et l'ensemble de l'activité de MAURITEL relative aux télécommunications cellulaires de norme GSM seront transférés avant le 23/08/2000 à la société MAURITEL MOBILE, filiale à 100% de MAURITEL dont la création a été décidée par décret .
Que, dans le cadre de ses relations avec sa filiale MAURITEL MOBILE, MAURITEL et MAURITEL MOBILE sont conjointement engagées à respecter le principe de séparation financière et comptable dont elles seront appelées à justifier l'application.
Les délais de couverture territoriale prévus à l'annexe II du cahier de charge commencent à courir à compter du 18 Juillet 2000, date de signature et de notification de l'arrêté d'attribution de la licence dont copie est également jointe.